Amendement de M. Coquerel (LFI) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 2013 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025
Le 26 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2013 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 101 voix pour, 94 contre et 0 abstentions (195 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (48/71), GDR (7/17), ECO (18/38), SOC (28/66). Contre : LIOT (3/23), DEM (7/36), EPR (17/94), HOR (2/34), DR (7/47), UDR (5/16), RN (53/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40. Comme l’année 2020, comme l’année 2021, comme l’année 2022, l'année 2023 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023. La France est ainsi la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses. Car ces bénéfices et dividendes colossaux n’ont pas empêché l’État d’enregistrer des recettes en recul de 7,4 milliards d’euros en 2023, en particulier en raison d’un impôt sur les sociétés plus faible que prévu. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l’État en 2023, « alors que le Gouvernement anticipait une croissance du bénéfice fiscal de + 14 % entre 2022 et 2023, les entreprises redevables ont au contraire massivement ajusté à la baisse leurs derniers versements ». Si les gouvernements précédents avaient eu la sagesse de retenir notre amendement lors de ses nombreux recours au 49al3, c’est une recette nouvelle de 6,7 milliards d’euros qui auraient ainsi abondé le budget de l’État, et donc mis à contribution de nos services publics, leur évitant l’austérité imposée au nom du déficit. Quand bien même une telle taxe viendrait dissuader les entreprises du CAC40 de verser des dividendes colossaux, ce serait une excellente nouvelle pour l’activité économique de pays : les bénéfices non redistribués se retrouveraient employés en commandes, en embauches, et en augmentations de salaires. Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons »
Exposé sommaire déposé par M. Coquerel (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé : « Art. 117 quinquies . – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce. « Le taux de cette taxe est fixé à 10 %. « II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , la présente taxe est due par la société mère. « III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1 er janvier 2025. « III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, in
Le vote de chaque député
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