Amendement de M. Clouet (LFI) · proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs
L'amendement n° 738 de M. Clouet après l'article 12 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Le 16 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 738 de M. Clouet après l'article 12 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture) par 36 voix pour, 57 contre et 1 abstentions (94 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (17/71), GDR (1/17), ECO (7/38), SOC (9/66), LIOT (1/23). Contre : DEM (4/36), EPR (11/94), HOR (7/33), DR (8/48), RN (26/123). Abstention : UDR (1/16). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l'article L3142-4 du code du travail. La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle. Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé. Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d'éviter une rupture d'égalité dans l'accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l'a désignée. »
Exposé sommaire déposé par M. Clouet (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » 2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Le vote de chaque député
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