Amendement de M. Fournier (ECO) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 2824 de M. Fournier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025
Le 26 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2824 de M. Fournier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 80 voix pour, 69 contre et 0 abstentions (149 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (34/71), GDR (7/17), ECO (18/38), SOC (21/66). Contre : LIOT (3/23), DEM (7/36), EPR (18/94), HOR (2/34), DR (6/47), UDR (4/16), RN (29/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en créant une nouvelle catégorie dénommée « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII) au sein du dispositif « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI). Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s'appuyant sur les critères de l'économie sociale et solidaire (ESS) et l'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd'hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France. Les jeunes entreprises ESUS et de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain. Plus encore, il est crucial de prendre en compte la valeur sociale créée par ces entreprises en incluant les coûts indirects évités. Elles permettent en effet à l’Etat d’éviter des coûts majeurs : une étude récente publiée par le mouvement Impact France, en collaboration avec le BCG et l’ESSEC Business School, montre que pour chaque euro de chiffre d’affaires réalisé par ces structures, 1,3 euros en moyenne est économisé pour la société et les pouvoirs publics. Cela signifie qu'investir dans ces organisations se traduit directement par des économies concrètes dans les budgets publics, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d’inclusion ou encore de transition écologique. Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France : l’adoption de cet amendement permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les jeunes entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech. En soutenant les JEII, l’État peut jouer un rôle déterminant pour f »
Exposé sommaire déposé par M. Fournier (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le 2 bis du II de la 1 ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 44 sexies est complété par V ainsi rédigé : « V. – Les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application des critères de l’article 44 sexies -0 A, bénéficient également des exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création, selon les mêmes modalités de déclaration prévues à l’article 53 A. Leurs bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première et de la seconde, de la troisième ou de la quatrième période de douze mois suivant cette période d’exonération. « Le présent V est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois suivant son entrée en vigueur. » 2° Le 3° de l’article 44 sexies -0 A est complété par un d ainsi rédigé : « d . Ou elle remplit au moins l’une des deux
Le vote de chaque député
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