Amendement de Mme Arrighi (ECO) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 3570 de Mme Arrighi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025
Le 26 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3570 de Mme Arrighi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 72 voix pour, 68 contre et 1 abstentions (141 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (31/71), GDR (6/17), ECO (12/38), SOC (23/66). Contre : LIOT (3/23), DEM (7/36), EPR (20/94), HOR (2/34), DR (7/47), UDR (4/16), RN (25/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à ceux qu’ils remplacent. Inspiré d’une mesure s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne. Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 ne sont plus un simple souhait mais une obligation, partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, est une exigence impérative et dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de soutenir la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes. Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF). Au-delà du soutien au développement des SAF, il est nécessaire de soutenir l’effort d’investissement du secteur. Le renouvellement des flottes demeure un levier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 de ses activités, or il représente un coût exorbitant pour les compagnies aériennes durement touchées par la crise sanitaire. Sans un dispositif, ces compagnies se trouvent en position de faiblesse face à une concurrence déloyale. En effet, les compagnies aériennes hors union européenne bénéficient de subventions importantes pour l’achat de nouveaux avions. Cela compromettrait gravement leurs efforts en faveur d'une transition écologique équitable et efficace, tout en laissant la concurrence internationale, soutenue par des subventions, prendre une avance déloyale. Pou »
Exposé sommaire déposé par Mme Arrighi (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé : « Art. 39 decies C A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026. « II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis . « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues a
Le vote de chaque député
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