Amendement de Mme Legrain (LFI) · proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
L'amendement n° 14 de Mme Legrain à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Le 1er avril 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 14 de Mme Legrain à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture) par 50 voix pour, 146 contre et 12 abstentions (208 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (37/71), GDR (3/17). Contre : ECO (21/38), SOC (15/66), LIOT (4/23), DEM (10/36), EPR (33/94), HOR (13/33), DR (6/47), UDR (6/16), RN (35/123), NI (3/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur. Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l’adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…". Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes. Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l’agresseur n’a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d’emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou profe »
Exposé sommaire déposé par Mme Legrain (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou si il résulte de l’exploitation par l’auteur d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. »
Le vote de chaque député
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